L’article 2 renforce les obligations imposées aux communes et groupements intercommunaux en matière de création de places d’hébergement d’urgence.
L’article 4 affirme le droit d’une personne accueillie dans un hébergement d’urgence à pouvoir y demeurer jusqu’à ce lui soit proposée une orientation vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou un logement, adaptés à sa situation.
Ce droit à l’hébergement a été complété et renforcé par la loi 2009-923 du 25 mars 2009 (loi Molle). Les dispositions concernées sont inscrites dans le Code de l’action sociale et des familles, aux articles L.345-2-2 et L.345-2-3.
L’article 8 donne la possibilité à des organismes publics ou privés de louer les logements privés faisant l’objet d’une convention de l’ANAH en vue de leur sous-location à des demandeurs prioritaires.
L’article 11 élargit le champ des communes concernées par l’obligation d’atteindre l’objectif de 20% de logements sociaux.
Le champ a été à nouveau élargi et l’obligation portée à 25% par la loi 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.
L’article 20 revalorise les objectifs d’accroissement des capacités d’hébergement figurant dans la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Cette programmation portait sur la période 2005-2009.
L’article 21 revalorise les objectifs d’accroissement du nombre de logements sociaux figurant dans la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Cette programmation portait sur la période 2005-2009.
L’article 22 ajuste la programmation des crédits de la loi de programmation pour la cohésion sociale pour prendre en compte l’augmentation de la programmation contenue aux articles 21 et 22.
L’article 23 intègre dans la loi de programmation pour la cohésion sociale une programmation des logements sociaux pour les DOM, Mayotte et Saint Pierre et Miquelon.
L’article 26 indexe les barèmes de l’allocation logement et de l’aide personnalisée au logement sur l’indice de référence des loyers.
Cette mesure, destinée à maintenir le pouvoir solvabilisateur des aides au logement, n’a pas été respectée. Elle est pourtant toujours inscrite à l’article L.351-3 du code de la construction et de l’habitation (APL) à l’article L.542-5 du code de la sécurité sociale (Allocation logement familiale) et à l’article L.831-4 du code de la sécurité sociale (Allocation logement sociale).
L’article 27 crée un fonds de garantie universelle des risques locatifs. Ce fonds reçoit des contributions du 1% logement et des assurances et peut également recevoir des contributions de l’Etat au titre des locataires que celui-ci prend en charge.
La loi 2014-366 du 24 mars 2014 (loi ALUR) a apporté de nouvelles dispositions relatives à ce fond.
Le dispositif, qui n’a pas été rendu universel, est dénommé « Visale ». Il est géré par l’APAGL.
L’article 35 étend la liste des documents qui ne peuvent pas être demandées au candidat locataire par un bailleur.
L’article 36 interdit de procéder à des coupures d’eau à des ménages bénéficiant d’une décision d’aide du fonds de solidarité logement.
L’article 38 permet à la personne dont le domicile se trouve squatté d’obtenir son évacuation par le préfet après simple mise en demeure à l’occupant.