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28 février 2019 - n°414709

Le préjudice subi par un prioritaire DALO non relogé dans le délai légal doit être apprécié au jour de l’audience. L’instruction ne peut pas être close avant.


« Résumé : 38-07-01 Les demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices ayant résulté de la carence de l’Etat à exécuter une décision de la commission de médiation déclarant un demandeur prioritaire et devant être logé en urgence sont relatives à des droits attribués au titre du logement, sans relever du contentieux défini à l’article R. 778-1 du code de justice administrative (CJA). Les dispositions de l’article R. 772-5 et des deux premiers alinéas de l’article R. 772-9 du CJA leur sont, par suite, applicables. Dès lors, conformément au deuxième alinéa de l’article R. 772-9, l’instruction d’une telle demande est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de l’affaire à l’audience.,,Il ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif qu’une ordonnance du 24 novembre 2016 a clos l’instruction à une date antérieure à celle de l’audience publique du 23 juin 2017 au cours de laquelle l’affaire a été examinée. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le jugement a été rendu au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation. »

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