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30 novembre 2021 - n°436148

Une offre de logement adaptée délie l’administration de son obligation de relogement dès lors qu’elle a été notifiée au prioritaire DALO en recommandé avec accusé de réception, y compris si le demandeur n’est pas allé retirer le courrier au bureau de poste.


« 7. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-10 du code de la construction et de l’habitation : " Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus ". Pour l’application de ces dispositions, lorsqu’une offre de logement est notifiée par voie de courrier recommandé avec avis de réception, le délai de réponse indiqué dans l’offre court à partir de la réception effective du pli recommandé par son destinataire ou, lorsque le pli est vainement présenté à l’adresse de l’intéressé et que celui-ci ne vient pas le retirer au bureau de poste, à compter de la date de sa vaine présentation.
8. Il résulte de l’instruction que, après avoir été désignée comme devant être relogée d’urgence par la décision du 3 mai 2018 de la commission de médiation, Mme B... s’est vu adresser plusieurs courriers recommandés lui notifiant des offres de logement, parmi lesquels un courrier qui a été vainement présenté à son domicile le 13 juillet 2018 et qu’elle n’est jamais allée retirer au bureau de poste. Si l’intéressée soutient qu’elle a été empêchée de procéder à ce retrait en raison de la perte de ses documents d’identité, il résulte de l’instruction qu’elle a été mise à même de récupérer ces documents et donc, d’entrer en possession du courrier, avant l’expiration du délai pendant lequel celui-ci est resté en instance au bureau de poste. Mme B... doit, dès lors, en application de la règle rappelée ci-dessus, être regardée comme s’étant vu notifier une offre de logement le 13 juillet 2018. Il s’ensuit qu’au terme du délai de réponse de dix jours qui était mentionné dans cette offre et qui doit être décompté à partir du 13 juillet 2018, elle doit être regardée comme ayant refusé une offre de logement.
9. Si Mme B... soutient que le logement qui lui était proposé aurait cessé d’être disponible avant l’expiration du délai de réponse qui lui était donné, cette circonstance, à la supposer vérifiée, ne saurait être utilement invoquée pour faire obstacle à la naissance d’un rejet de sa part. Il en va de même de la circonstance que les autres propositions de logement qui lui ont été faites ne lui auraient pas été régulièrement notifiées. »

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