Le refus de propositions de logement par le prioritaire ne délie pas le préfet de son obligation dès lors qu’une injonction de relogement a été prononcée postérieurement à ces offres.
« 3. Il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que, pour juger qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif du 7 février 2020, le président du tribunal administratif s’est fondé sur la circonstance que Mme B... avait refusé deux propositions de logement qui lui avaient été faites les 5 juin et 12 septembre 2019. En retenant ce motif, qui méconnaît les termes mêmes du dispositif du jugement du 7 février 2020 qui reconnaît, à cette date, l’existence d’une obligation de relogement incombant à l’Etat, il a entaché son ordonnance d’erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, Mme B... est fondée à en demander l’annulation. »
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